A Middle East company (A) (subsequently transformed into the respondent) entered into a contract with a French company (S) for the supply and installation of industrial facilities. Company A simultaneously contracted a loan from the first of the two claimants, both French banks. 80% of the loan was intended to pay Company S and the remainder the premium of a credit insurer. The role of the lending bank was limited to checking documents as provided in the ICC Uniform Customs and Practices for Documentary Credits. Three years later, Company A contracted another loan, this time from both of the claimant banks, to finance a new contract with Company S for the supply and installation of further industrial facilities. Like the first credit agreement, this loan was subject to insurance coverage by an export credit insurer and was to be repaid in half-yearly instalments regardless of any objections that might be raised over the performance of the industrial contract. Both loans were used in full but only partly repaid. The claimant banks were indemnified by the export credit insurer, which requested them to initiate arbitration proceedings to recover the unpaid amounts, pursuant to the arbitration clause they had agreed with Company A.

The respondent complained that when the second agreement was granted, the lending banks and the credit insurer were aware that Company S was in financial difficulty, that Company A was not in a position to repay the loan and that there had been problems in the performance of the first contract between Company A and Company S. It argued that the banks had been wrong to grant the loan and contended that the harm it had been caused by this action was at least equal to the amount of the loan. It therefore requested the cancellation of the second credit agreement.

'Nullité du second crédit ou responsabilité des banques à ce sujet ?

Sous ch. VIII.4 de l'Acte de mission, il est demandé au Tribunal de déterminer si le contrat du 2 juin 1980, soit l'octroi du second crédit, est nul à raison des faits évoqués sous ch. IV.9, c'est-àdire en raison de la situation financière à cette date tant de la débitrice [société A] que de son cocontractant [société S]. Apparemment, la défenderesse entendait initialement contester la validité de son consentement en application de l'art. 1109 CCFR et conclure à la nullité dudit contrat. Toutefois, elle n'a pas conclu en ce sens dans ses écritures au fond et a même renoncé expressément à cette argumentation pour invoquer exclusivement la violation du devoir de conseil incombant aux banques demanderesses, engageant la responsabilité de celles-ci. En bref, la défenderesse fait valoir qu'en la poussant à solliciter ce nouveau crédit, au lieu de l'en dissuader, les banques lui ont causé un dommage important, au moins égal à celui du crédit, ce qui devrait entraîner sa libération.

[………]

De toute manière, l'argumentation de la défenderesse ne saurait être retenue pour plusieurs autres raisons. Tout d'abord dans la mesure où la défenderesse prétend avoir été induite en erreur par les banques lors de l'octroi du deuxième crédit du 2 juin 1980, elle met en cause la conclusion même de ce contrat, et non son exécution. En d'autres termes, comme l'avait fait initialement [la société A], elle ne pourrait invoquer qu'un vice du consentement entraînant la nullité éventuelle du contrat de crédit. Mais, on l'a vu, non seulement elle n'a pas conclu en ce sens, mais a renoncé à ce moyen dans la suite de la procédure. En tout état de cause, un vice du consentement n'a nullement été établi.

En substance, dans le dernier état de son argumentation, la défenderesse reproche aux banques de l'avoir induite à la fois à passer un nouveau contrat avec la société [S], alors qu'elles devaient savoir que celle-ci était incapable techniquement et financièrement de mener à bien ce contrat, et à solliciter l'octroi d'un nouveau crédit pour financer ledit contrat, alors qu'elles savaient que sa situation financière ne lui permettrait pas de leur rembourser. Il y a lieu de reprendre successivement ces deux griefs.

[S]'agissant du premier, il n'est nullement établi que les banques aient conseillé à la société [A] de passer le nouveau contrat conclu avec [S] le 20 décembre 1979, soit près de six mois avant l'octroi du second crédit, ni même qu'elles aient été consultées préalablement à ce sujet. On observera d'ailleurs que dans ses lettres de janvier 1982 aux deux banques [...], [A] ne reproche pas à celles-ci, mais à la [compagnie d'assurance-crédit] d'avoir insisté pour que ce nouveau contrat soit passé avec [S]. Or, les actes de la [compagnie d'assurance crédit à l'exportation] ne sont nullement opposables aux demanderesses. De surcroît, un vice de la volonté est d'autant moins plausible que ce contrat a été préalablement approuvé par le Gouvernement [de l'Etat X]. D'autre part, l'art. V des deux conventions de crédit précise clairement que celles-ci sont totalement indépendantes de l'exécution des contrats passés avec [S] et que ceux-ci ne sauraient donner lieu à une exception opposable au remboursement du crédit (cf. Rives-Lange et Contamine-Raynaud Précis de droit bancaire, 5e éd., no 709, Dalloz, 1990). Enfin, comme relevé sous ch. IV ci-dessus, ce deuxième contrat avec [S] a été entièrement exécuté, avant la mise en règlement judiciaire de cette société, et il n'est nullement établi que les installations fournies aient été défectueuses. En effet, les quelques réclamations invoquées par la défenderesse concernent en réalité l'exécution du premier contrat et ne sont d'ailleurs pas suffisantes pour retenir l'existence de défauts sérieux. Or, si elle entendait s'en prévaloir, il aurait incombé à la défenderesse elle-même d'établir l'exécution défectueuse du deuxième contrat [S] et le dommage qui en serait résulté pour elle.

C'est dire que cette argumentation doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant si les banques auraient pu assumer une responsabilité quelconque au cas où elles auraient été sollicitées de donner leur avis su sujet de la conclusion du deuxième contrat passé avec [S] en 1979.

II y a lieu d'examiner maintenant si, comme le soutient également la défenderesse, les banques auraient violé le devoir de conseil en l'incitant à solliciter l'octroi du deuxième crédit, compte tenu de ce qu'elles savaient de la situation financière tant de [S] que d'[A]. On observera préliminairement que, dès lors que le contrat avec [S] avait été conclu près de six mois plus tôt, sans qu'une intervention des banques ait été établie, on ne saurait imputer à celles-ci de n'avoir pas tenu compte de la situation financière de cette société. Au surplus, le fait que la décision de mise en règlement judiciaire de 1981 ait fait rétroagir l'état de cessation des paiements de [S] au 3 juin 1980 ne signifie nullement que l'insolvabilité de cette société était notoire ou même connue des banques lors de l'octroi du second crédit, le 2 juin 1980. Bien au contraire, le contrat de 1979 ayant été exécuté, apparemment régulièrement, par [S] jusqu'au début de 1981, les banques n'avaient pas de raisons de suspecter en juin 1980 l'insolvabilité de cette société.

Seule pourrait dès lors éventuellement engager la responsabilité des banques la connaissance qu'elles auraient eue de la mauvaise situation financière de leur débitrice [A] et de l'incapacité de celle-ci de rembourser le second crédit octroyé le 2 juin 1980. On observera toutefois préliminairement à ce sujet que les arrêts de la Cour de cassation invoqués par la défenderesse (Société Générale c/ Berle, 23.2.1982 = P 30 et Crédit Lyonnais c/ Giraud, 22.5.1985 = P 29) admettent la responsabilité d'une banque envers la masse des créanciers du client insolvable, et non pas envers celui-ci. Il en va de même de l'arrêt de 1983 cité dans la Revue de droit bancaire produite par les demanderesses (P 79 renvoyant à Bull. civ. 1983 1V n° 127). [A] la connaissance du Tribunal arbitral, la jurisprudence française n'a pas admis jusqu'ici de responsabilité contractuelle de la banque envers un client qui n'est point en déconfiture à raison du dommage qu'aurait causé à celui-ci l'endettement consécutif au crédit accordé par cette banque. Comme relevé ci-dessus, un tel reproche concernerait d'ailleurs plutôt la conclusion du contrat de prêt, donc sa validité, que son exécution et ne pourrait dès lors pas conduire à l'octroi de dommages et intérêts ou, par le jeu de la compensation, à l'extinction ou à la réduction de la dette du client envers la banque. Or, telle est la situation dans laquelle on se trouve ici, [la défenderesse] faisant valoir pour elle-même, comme ayant-cause d'[A], et non pour le compte de ses créanciers, le prétendu dommage que lui aurait occasionné l'octroi de ce second crédit.

On relèvera ensuite que les faits établis sous ch. IV ci-dessus sont sans rapport avec ceux qui ont conduit la jurisprudence française à retenir une responsabilité des banques au titre de la violation de leur devoir de contrôle ou de conseil. Ainsi, dans le premier arrêt cité [...], il était reproché à la banque d'avoir non seulement contribué à l'accroissement constant du découvert du compte de son client, alors qu'elle connaissait l'augmentation inconsidérée de ses investissements et les procédés peu orthodoxes auxquels il recourait pour combler une impasse de trésorerie considérable, mais encore pour avoir dissimulé aux tiers, en particulier aux créanciers lésés, la situation gravement compromise de l'entreprise. Dans le deuxième [...], il était reproché à la banque d'avoir manqué à la plus élémentaire prudence en ne s'assurant pas de la régularité et de la sincérité des documents comptables qui lui étaient présentés en vue de l'obtention de crédits importants. Enfin, dans le troisième [...], la Cour de cassation a confirmé la responsabilité d'une banque qui avait continué à accorder et même accroître des crédits considérables à une société, alors qu'elle disposait d'un rapport recommandant de s'abstenir absolument d'aggraver le passif et de permettre de nouveaux investissements voués à l'échec. Il n'y a rien de tel en l'espèce.

Tout au plus est-il établi qu'au moment de l'octroi du nouveau crédit, le 2 juin 1980, les banques savaient que les deux premières échéances semestrielles n'avaient pas été honorées, mais au contraire différées à la demande d'[A]. Toutefois, celle-ci avait invoqué dans la correspondance échangée à ce propos [...] des motifs plausibles de ce retard, dû essentiellement selon elle au problème des taxes d'importation en [Etat Y]. Bien plus, elle annonçait la solution prochaine de ces difficultés et une amélioration de sa rentabilité grâce au nouvel équipement attendu de [S] et à un nouveau marketing. Les banques avaient d'autant plus de raisons de se fier à ces propos rassurants qu'ils n'émanaient pas d'un client inexpérimenté, mais d'une société beaucoup mieux placée qu'elles pour apprécier les possibilités offertes par le marché du Moyen-Orient. Cette appréciation positive avait d'ailleurs été partagée par le gouvernement [de l'Etat X] lui-même, puisqu'il avait approuvé, comme vu ci-dessus, la conclusion du nouveau contrat avec [S] en 1979, puis devait approuver neuf ans plus tard la transformation d'[A] en société par actions faisant publiquement appel à l'épargne. On ne saurait dès lors considérer qu'en l'espèce, les banques aient été tenues d'un devoir particulier de conseil au sujet de cette opération à l'égard d'[A] et, moins encore, qu'elles y aient manqué.

Enfin, comme on l'a déjà relevé, la défenderesse n'a nullement établi que l'octroi de ce nouveau crédit, qui lui a permis d'obtenir les nouvelles installations commandées en 1979 à [S], lui ait causé un dommage quelconque. En particulier, le fait qu'elle ait cessé de rembourser les crédits octroyés par les banques françaises ne signifie pas qu'elle soit insolvable, ce dont on a d'autant plus de raisons de douter qu'elle a été jugée solvable lors de sa transformation huit ans plus tard et qu'elle est toujours en activité dix ans plus tard. Il n'y aurait d'ailleurs de dommage que si les installations acquises en contrepartie de ce deuxième crédit étaient d'une valeur sensiblement inférieure au prix payé. Or, on ne dispose d'aucune preuve ou indice à ce sujet, alors qu'il incombait à la défenderesse de l'établir dans la mesure où elle entendait rendre les banques responsables du dommage prétendument causé par l'octroi de ce second crédit de 1980.

En résumé, ce second moyen doit être entièrement rejeté.'